LE DROIT INTERNATIONAL ET LA PALESTINE VAINCRONT, FORCÉMENT.

LE POÈTE A TOUJOURS RAISON

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Je dis ceci : le combat du peuple palestinien pour son droit à disposer de lui-même, son combat pour la liberté est juste et très noble. Par les moyens qu’il utilise pour se défendre, pour libérer sa terre spoliée, il peut être amené à le desservir, à le salir. C’est ce qui s’est passé entre samedi 7 et mardi 10 octobre dans les kibboutz de Beeri, Reïm, Kfar Aza près de la frontière est de Gaza en terre annexée. Certaines des interventions des combattants de Hamas ont ciblé des bases militaires israéliennes, mais d’autres peuvent être caractérisées de crimes de guerre. On ne doit pas viser les civils, on ne les tue pas délibérément, à plus forte raison les enfants. C’est ce qu’ils ont fait. Ces crimes sont passibles de la Cour Pénale Internationale. 

Mais, une fois que j’ai dit cela, je n’ai pas tout dit. Il serait vain de vouloir confiner l’Histoire des Palestiniens au seul samedi 7 octobre.

La définition de la barbarie ou des crimes de guerre n’est pas une girouette. La définition de la barbarie ou des crimes de guerre ne peut porter à équivoque. Elle est claire, elle est la même, elle s’applique identiquement à l’ensemble de l’humanité. L’attaque par Israël, ce matin, jeudi 12 octobre d’une ambulance palestinienne tuant quatre urgentistes, relève du crime de guerre. 

Quel que soit celui qui commet un crime de guerre, celui-ci est le même. Il n’a pas de couleur particulière. N’est pas plus ou moins moche qu’un autre crime de guerre. Les barbaries ou crimes de guerre, dès lors qu’ils répondent aux critères qui les définissent, sont identiques. L’Occident, l’Europe, la France ne voient pas l’horreur en dehors de leurs périmètres. Ils pratiquent allègrement le deux poids deux mesures et leurs révoltes sont unilatérales. L’Ukraine et Israël sont hautement présents à leur mémoire, pas l’autre monde, le Sud.

Un crime de guerre est « une violation du droit de la guerre d’une gravité particulière. » Une violation du Droit international humanitaire. La barbarie avérée de l’homme blanc est aussi condamnable que celle de l’homme noir ou vert. L’une n’efface pas l’autre. 

Ce qui s’est passé samedi 7 et le lendemain était prévisible d’une certaine façon, lorsqu’on enferme deux millions de personnes dans un ghetto de 365 km2 (un ghetto à peine plus grand que la ville de Marseille : 240 km2) sans aucune possibilité de s’en extraire, aucune. Toutes les issues leur sont fermées. Très nombreux sont les Gazaouis qui ne sont jamais sortis de cette prison inhumaine. Une situation tragique, d’une sauvage cruauté que leur infligent Israël et ses soutiens.

Deux millions de personnes interdites de tout, vivant l’enfer pour cause de blocus depuis vingt ans au bas mot. Deux millions de personnes, c’est-à-dire deux millions d’êtres humains, enfants, femmes, vieillards, jeunes qu’Israël a voulu effacer, animaliser avec la complicité de l’Occident. Le combat du peuple palestinien ne peut être effacé. Un combat qui parfois, comme ce samedi, peut dériver. Mais la barbarie du pauvre n’efface pas celle du riche, la barbarie du désespéré celle du puissant. La barbarie du couteau n’efface pas la barbarie des missiles air-sol lancés contre les immeubles d’une ville où la densité est parmi les plus élevées du monde ( plus de 6000 habitants au km2, SIX MILLE). 

Lorsque les soldats israéliens détruisent un lot d’immeubles de 15 étages au prétexte qu’ils abritent des « terroristes » ils admettent délibérément que des dizaines de civils, femmes et enfants, mourront aussi. Cela s’apparente à une expédition punitive de l’armée israélienne contre la population civile et cela s’appelle crime de guerre, crime contre l’humanité. Lorsqu’on prive d’électricité, de gaz, d’eau et de nourriture l’ensemble de la population de la Bande de Gaza, c’est vouloir la punir. Et cela est un crime de guerre que le Secrétaire Général de l’ONU a dénoncé. Lorsque les bombardements israéliens tuent onze employés et 30 élèves de l’école de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), c’est un crime de guerre endeuillant l’ONU.

La barbarie du fusil, qui est souvent une lutte de survie, n’efface pas la barbarie des missiles lancés à partir de navires de guerre au large de Gaza contre des enfants qui jouent au foot, et dont la mort a été filmée en direct par TF1 en 2014. Les crimes bricolés du colonisé n’effacent pas les crimes sophistiqués et combien plus destructeurs du spoliateur.

Si, par quelque tour de magie, on n’évoque uniquement que les crimes du colonisé (des crimes du désespoir), du spolié, on absout ceux de l’occupant. Cela s’appelle de la manipulation. C’est ce à quoi on assiste depuis samedi. Les médias mainstream (rongés par la Grande culpabilité historique de leurs parents, uniques responsables de la Shoah) veulent absolument et vent debout, par tous les moyens, laver Israël de tous ses crimes commis depuis (au moins) 1967. Et même depuis sa création, en 1948. Ce même Israël qui est poursuivi pour crime contre l’humanité auprès du TPI.

Voici quelques exemples de crimes commis ces derniers jours :

_ « Israël a mis en place et maintient un régime institutionnalisé de domination raciale et de répression du peuple palestinien : c’est un apartheid, c’est un crime contre l’humanité. »

– Selon une déclaration du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme « quiconque viole le droit international et cible des civils doit être tenu pour responsable de ses crimes », notant que  » la commission a rassemblé et conservé des preuves des crimes de guerre commis 

° lors de l’attaque du Hamas contre Israël 

°et de la réponse des forces israéliennes par des frappes aériennes sur Gaza. »

Crimes commis par Israël lors du seul mois d’août 2022 :  

Le 5 août 2022, Israël a lancé une offensive militaire « préventive » dans la bande de Gaza faisant 31 civils tués.

Duniana al Amour, étudiante aux Beaux-Arts âgée de 22 ans tuée à Khan Younès par un projectile tiré d’un tank israélien.

La Cour pénale internationale (CPI) doit enquêter sur les attaques illégales commises pendant l’offensive lancée par Israël en août 2022 contre la bande de Gaza, tuant six civils, en les considérant comme des crimes de guerre, a souligné Amnesty International (un petit garçon de quatre ans, un adolescent qui s’était rendu sur la tombe de sa mère et une étudiante qui se trouvait chez elle avec sa famille./Amnesty I)

Selon Michael Lynk, Rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, « les colonies israéliennes violent l’interdiction absolue faite à une puissance occupante de transférer une partie de sa population civile vers un territoire occupé ». La communauté internationale a donc été invitée à considérer l’établissement de colonies israéliennes comme un crime de guerre selon le Statut de Rome de 1998 de la Cour pénale internationale.

En 2021, Amnesty International, qui a documenté « quatre attaques meurtrières d’Israël contre des maisons d’habitation sans avertissement », a appelé la Cour pénale internationale à enquêter immédiatement sur ces attaques, qui peuvent constituer des crimes de guerre ou crimes contre humanité.

Human Rights Watch a enquêté sur trois raids israéliens au cours de la crise israélo-palestinienne de 2021 qui ont tué 62 civils palestiniens sans cible militaire claire à proximité, et a conclu qu’Israël avait violé les lois de la guerre et que ses actions semblaient constituer des crimes de guerre.

En 2021, le procureur de la Cour Pénale Internationale, Fatou Bensouda, a ouvert une enquête sur les crimes de guerre présumés israéliens dans les territoires palestiniens depuis le 13 juin 2014. (Wikipédia)

Recevant le soutien inconditionnel des puissances occidentales, Israël continue de profiter d’une exclusivité qui lui permet d’agir en toute impunité dans les territoires palestiniens, faisant fi de toutes les résolutions de l’ONU adoptées depuis sa création.

Depuis 1947, Israël a fait l’objet de plus de 50 résolutions et condamnations de l’ONU, qui n’ont pas été respectées ni prises en compte.

Les résolutions de l’ONU non respectées par Israël (Le Monde diplomatique, février 2009) :

Résolution 181 (29 novembre 1947). Adoption du plan de partage : la Palestine est divisée en deux États indépendants, l’un arabe, l’autre juif, et Jérusalem est placée sous administration des Nations unies.

Résolution 194 (11 décembre 1948). Les réfugiés qui le souhaitent doivent pouvoir « rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et vivre en paix avec leurs voisins »  ; les autres doivent être indemnisés de leurs biens « à titre de compensation ». Création de la commission de conciliation des Nations unies pour la Palestine.

Résolution 302 (8 décembre 1949). Création de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Résolution 236 (11 juin 1967). Au lendemain de la guerre de juin 1967, le Conseil de sécurité exige un cessez-le-feu et un arrêt immédiat de toutes les activités militaires dans le conflit opposant l’Égypte, la Jordanie et la Syrie à Israël.

Résolution 237 (14 juin 1967). Le Conseil de sécurité demande à Israël d’assurer « la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu » et de faciliter le retour des réfugiés.

Résolution 242 (22 novembre 1967). Le Conseil de sécurité condamne l’« acquisition de territoire par la guerre » et demande le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés ». Il affirme « l’inviolabilité territoriale et l’indépendance politique » de chaque État de la région.

Résolution 250 (27 avril 1968). Israël est invité à ne pas organiser le défilé militaire prévu à Jérusalem le 2 mai 1968, considérant que cela aggraverait les « tensions dans la région ».

Résolution 251 (2 mai 1968). Le Conseil de sécurité déplore la tenue du défilé militaire de Jérusalem « au mépris » de la résolution 250.

Résolution 252 (21 mai 1968). Le Conseil de sécurité déclare « non valides » les mesures prises par Israël, y compris l’« expropriation de terres et de biens immobiliers », qui visent à « modifier le statut de Jérusalem », et demande à celui-ci de s’abstenir de prendre de telles mesures.

Résolution 267 (3 juillet 1969). Le Conseil de sécurité censure « toutes les mesures prises [par Israël] pour modifier le statut de Jérusalem ».

Résolution 340 (25 octobre 1973). À la suite de la guerre de Ramadan ou de Kippour, création de la deuxième Force d’urgence des Nations unies (FUNU-II) qui vise à « superviser le cessez-le-feu entre les forces égyptiennes et israéliennes » et à assurer le « redéploiement » de ces mêmes forces.

Résolution 446 (22 mars 1979). Le Conseil de sécurité exige l’arrêt des « pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 », déclare que ces pratiques « n’ont aucune validité en droit » et demande à Israël de respecter la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Résolution 468 (8 mai 1980). Le Conseil de sécurité déclare « illégales » les expulsions à l’étranger de notables palestiniens de Hébron et de Halhoul par les autorités militaires israéliennes et demande à Israël de les annuler.

Résolution 592 (8 décembre 1986). Le Conseil de sécurité rappelle que la convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre « est applicable aux territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 ». Il condamne « l’armée israélienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants » de l’université Bir Zeit.

Résolution 605 (22 décembre 1987). Après le déclenchement de la première Intifada, le Conseil de sécurité condamne les pratiques d’Israël « qui violent les droits de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens ».

Résolution 607 (5 janvier 1988). Israël doit « s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés » et respecter les obligations que lui impose la convention de Genève.

Résolution 608 (14 janvier 1988). Le Conseil de sécurité demande à Israël « d’annuler l’ordre d’expulsion des civils palestiniens et d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité » de tous ceux déjà expulsés.

Résolution 636 (6 juillet 1989). Le Conseil de sécurité demande à Israël, en conformité avec ses précédentes résolutions et avec la convention de Genève, de « cesser immédiatement d’expulser d’autres civils palestiniens » et d’assurer le retour en toute sécurité de ceux déjà expulsés.

Résolution 641 (30 août 1989). Le Conseil de sécurité « déplore qu’Israël, puissance occupante, continue d’expulser des civils palestiniens » et lui demande d’assurer le retour de tous les expulsés.

Résolution 672 (12 octobre 1990). Après les violences de l’esplanade des Mosquées – le mont du Temple, le Conseil de sécurité condamne « les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes » à Al-Haram Al-Charif et dans d’autres lieux saints de Jérusalem et demande à Israël de « s’acquitter scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui incombent » vis-à-vis des civils des territoires occupés.

Résolution 673 (24 octobre 1990). Le Conseil de sécurité condamne le refus d’Israël d’appliquer la résolution 672.

Résolution 681 (20 décembre 1990). Israël est sommé d’appliquer la convention de Genève.

Résolution 694 (24 mai 1991). Le Conseil de sécurité déclare que l’expulsion de quatre nouveaux civils palestiniens en mai 1991 par les forces israéliennes constitue une violation de la convention de Genève.

Résolution 799 (18 décembre 1992). Le Conseil de sécurité condamne les quatre cents expulsions de décembre 1992, soulignant qu’elle est contraire aux obligations internationales imposées à Israël par la convention de Genève. Le Conseil réaffirme l’indépendance et l’intégrité territoriale du Liban.

Résolution 904 (18 mars 1994). À la suite du massacre de la mosquée de Hébron, le Conseil de sécurité demande à Israël de prendre les mesures nécessaires « afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens »envers les civils palestiniens.

Résolution 1322 (7 octobre 2000). À la suite du début de la seconde Intifada, le Conseil de sécurité déplore les violences et condamne le « recours à la force excessif contre les Palestiniens ». Il demande à Israël de respecter ses obligations relatives à la convention de Genève.

Résolution 1397 (12 mars 2002). Le Conseil de sécurité demande la « cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions », et réclame la coopération des Israéliens et des Palestiniens visant à la reprise des négociations.

Résolution 1402 (30 mars 2002). Après la réoccupation totale de la Cisjordanie, le Conseil de sécurité demande un cessez-le-feu immédiat et le « retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes ».

Résolution 1405 (19 avril 2002). Le Conseil de sécurité déclare qu’« il est urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population civile palestinienne ».

Résolution 1435 (24 septembre 2002). Le Conseil de sécurité exige « le retrait rapide des forces d’occupation israéliennes des villes palestiniennes ». Il demande à l’Autorité palestinienne de « faire traduire en justice les auteurs d’actes terroristes ».

Résolution 1515 (19 novembre 2003). Le Conseil de sécurité se déclare « attaché à la vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues », et demande en conséquence aux parties en conflit de s’acquitter des obligations relatives à la « feuille de route » du Quartet.

Résolution 1544 (19 mai 2004). Le Conseil de sécurité demande qu’Israël respecte « les obligations que lui impose le droit humanitaire international » et « l’obligation qui lui est faite de ne pas se livrer aux destructions d’habitations ».

Résolution 1850 (16 décembre 2008). Le Conseil de sécurité soutient le processus d’Annapolis, et demande aux parties de « s’abstenir de toute mesure susceptible d’entamer la confiance » et de ne pas « remettre en cause l’issue des négociations ».

Résolution 1860 (8 janvier 2009). Après l’incursion de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le Conseil de sécurité exige « l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu durable et pleinement respecté menant au retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza ». Il demande de ne pas entraver l’entrée des organisations médicales dans Gaza et d’empêcher le trafic illégal d’armes. » (Le Monde diplomatique)

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Ahmed Hanifi

Marseille, le jeudi 12 octobre 2023

ahmedhanifi@gmail.com

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